DES
LOIS RÉVISÉES DE 1989
modifié par 1993, ch. 42; 2022, ch. 8, art. 7
Titre abrégé
1 Loi sur les associations. L.R., ch. 435, art. 1.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
a) « administrateur » S'entend également d'un conseiller, d'un dirigeant, d'un membre d'un bureau de direction et de toute autre personne occupant une fonction semblable, quel que soit son titre.
b) « association » Vise toute association personnalisée sous le régime de la présente loi.
c) « protocole constitutif » Protocole qui sert à la personnalisation d'une association sous le régime de la présente loi.
d) « registraire » S'entend du registraire des compagnies nommé en vertu de la loi intitulée Companies Act et également du registraire adjoint et de toute personne autorisée par cette loi à exercer les fonctions du registraire en son absence.
e) « résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux trois quarts au moins des membres habiles à voter qui sont présents – ou, si la procuration est permise, qui sont représentés par fondé de pouvoir – à une assemblée générale dont l'avis prévenait qu'elle serait proposée comme résolution extraordinaire. L.R., ch. 435, art. 2.
Objets admis
3 (1) Une association peut être personnalisée sous le régime de la présente loi dans un but bienfaisant, philanthropique, patriotique, religieux, caritatif, artistique, littéraire, éducatif, social, professionnel, récréatif, sportif ou utile de quelque autre façon, mais non dans le but d'exploiter un commerce, une industrie ou une entreprise.
(2) Lorsqu'une loi autre que la loi intitulée Companies Act prévoit la personnalisation d'une association pour une fin précise, aucune association visant ce même objet ne peut être personnalisée sous le régime de la présente loi. L.R., ch. 435, art. 3.
Inhabilités
4 L'association ne peut disposer d'un capital-actions ni déclarer de dividendes ni distribuer ses biens parmi ses membres pendant son existence, et l'intérêt d'un membre dans l'association est incessible. L.R., ch. 435, art. 4.
Procédure à suivre
5 La personnalisation d'une association est subordonnée à la remise au registraire d'un protocole constitutif rédigé à l'aide de l'annexe A, souscrit par au moins cinq personnes, assorti du règlement administratif dont ces personnes sont convenues pour le fonctionnement de l'association, des droits qui s'appliquent ainsi que d'une liste des personnes désignées par les souscripteurs comme premiers administrateurs, indiquant leurs nom et prénoms, leur domicile, leur profession et la durée de leur mandat, et comprenant l'adresse du siège inscrit de l'association et l'indication du lieu principal de son activité. L.R., ch. 435, art. 5.
Enregistrement et délivrance du certificat de constitution
6 (1) S'il estime que le protocole constitutif et le règlement administratif sont conformes à la présente loi et que les objets de l'association ne débordent pas son champ d'application et sont suffisamment clairs, le registraire enregistre le protocole constitutif et le règlement administratif et délivre un certificat attestant la constitution de l'association en personne morale.
(2) Si le registraire n'est pas convaincu que le protocole constitutif et le règlement administratif sont conformes à la présente loi et que les objets de l'association ne débordent pas son champ d'application et qu'ils sont suffisamment clairs, il peut exiger la modification du protocole constitutif et du règlement administratif pour qu'ils soient conformes à la présente loi et peut refuser leur enregistrement jusqu'à ce que cette modification soit effectuée.
(3) Le registraire peut refuser d'enregistrer le protocole constitutif d'une association dont le nom est identique à celui d'une compagnie, d'une société ou d'une association existante, personnalisée ou non, ou si similaire qu'il vise à tromper, ou inacceptable, à son avis, pour toute autre raison. L.R., ch. 435, art. 6.
Mandataire attitré
7 Toute association personnalisée sous le régime de la présente loi doit nommer un mandataire attitré qui est résident de la province, et la signification à celui-ci des avis, des assignations et des actes introductifs d'instance vaut signification à l'association. L.R., ch. 435, art. 7.
Valeur probante du certificat
8 Le certificat de la constitution d'une association en personne morale que délivre le registraire constitue une preuve péremptoire du fait que les prescriptions de la présente loi en matière de personnalisation ont été respectées et que l'association est régulièrement personnalisée conformément à la présente loi. L.R., ch. 435, art. 8.
Personnalité morale
9 À compter de la date du certificat de constitution, les souscripteurs au protocole constitutif et les autres personnes qui deviendront membres constituent une personne morale du nom indiqué dans le protocole constitutif, jouissant de la succession perpétuelle et ayant droit à un sceau commun. L.R., ch. 435, art. 9.
Pouvoirs
10 En plus de jouir des pouvoirs conférés par la loi aux personnes morales, l'association peut :
a) acquérir et prendre par voie d'achat, de donation, de succession ou par tout autre moyen, des biens réels et personnels et détenir ces biens, en jouir, les vendre, les échanger, les donner à bail, les louer, les améliorer et les aménager, y ériger des bâtiments et constructions et entretenir ceux-ci;
b) conclure des contrats et ester en justice en son nom;
c) utiliser ses ressources financières et matérielles pour réaliser ses objets;
d) emprunter et réunir des fonds, prendre des mesures qu'elle juge indiquées pour garantir le remboursement de ses dettes et, habilitée par résolution extraordinaire, émettre des débentures ou hypothéquer ses biens réels pour garantir le remboursement de ses emprunts;
e) sous réserve de son règlement administratif, tirer, souscrire, accepter, endosser, escompter, passer et émettre des billets à ordre, des lettres de change et d'autres effets négociables ou cessibles;
f) par voie de résolution extraordinaire et sous réserve de l'article 11, changer son nom, modifier ses objets de sorte à y ajouter, à les limiter ou à en retrancher, ou changer le lieu principal de son activité;
g) si une résolution extraordinaire l'en autorise, adhérer à toute autre association, personnalisée ou non, dont les objets sont en tout ou partie semblables aux siens;
h) accomplir tout autre acte qui est accessoire ou utile à l'exercice de ses pouvoirs ou à la réalisation de ses objets ou qui en découle. L.R., ch. 435, art. 10.
Approbation des résolutions prévues à l'alinéa 10f)
11 (1) Aucune résolution adoptée en vertu de l'alinéa 10f) n'a d'effet sans l'approbation du registraire.
(2) Ayant approuvé la résolution, le registraire délivre un certificat faisant état du changement, mais peut s'en abstenir si l'association n'est pas en règle par rapport aux prescriptions de la présente loi.
(3) S'il le juge indiqué, le registraire publie dans la Gazette royale, à la charge de l'association, toute modification visée au présent article. L.R., ch. 435, art. 11.
Inhabilité à conférer certains grades
12 Aucune association n'a le pouvoir de conférer des grades ou des diplômes dans les domaines littéraire, technique ou scientifique. L.R., ch. 435, art. 12.
Règlement administratif
13 (1) Pour la conduite de ses activités et de ses affaires internes, l'association peut, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou abroger des dispositions de son règlement administratif sauf incompatibilité avec la présente loi ou son protocole constitutif.
(2) Le règlement administratif de l'association contient des dispositions sur chacun des points énumérés à l'annexe B.
(3) L'entrée en vigueur du règlement administratif et de ses modifications est assujettie à l'approbation du registraire. L.R., ch. 435, art. 13.
Amende pour infraction au règlement administratif
14 (1) Le règlement administratif de l'association peut autoriser celle-ci à imposer une amende maximale de cinq dollars à tout membre qui enfreint une de ses dispositions.
(2) L'amende est recouvrable comme dette de la part du membre, et toute somme ainsi recouvrée est dévolue à l'association. L.R., ch. 435, art. 14.
Membres
15 (1) Les membres sont les souscripteurs au protocole constitutif et les autres personnes admises dans l'association conformément au règlement administratif.
(2) Sous réserve du règlement administratif :
a) les personnes de moins de dix-neuf ans peuvent être admises dans l'association ou nommées à toute charge, et elles sont tenues à l'acquittement des cotisations et des souscriptions comme si elles avaient atteint l'âge de la majorité;
b) chaque membre jouit d'une voix;
c) est nulle toute procuration habilitant une personne ou un membre à exercer son suffrage à plus d'une assemblée, reprise comprise. L.R., ch. 435, art. 15.
Assemblées virtuelles
15A Sous réserve du règlement administratif de l'association, une assemblée de l'association peut être tenue entièrement ou partiellement par des moyens téléphoniques ou électroniques, et un membre qui, par ces moyens, vote à l'assemblée ou établit un lien de communication avec l'assemblée est réputé, pour l'application de la présente loi, être présent à l'assemblée. 2022, ch. 8, art. 7.
Le conseil d'administration
16 (1) Sous réserve du règlement administratif, les membres peuvent proposer, élire ou nommer n'importe lequel d'entre eux à la charge d'administrateur pour diriger les activités et les affaires internes de l'association et exercer les pouvoirs disciplinaires.
(2) Le conseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de l'association, sauf ceux que la présente loi ou le règlement administratif réserve expressément à l'assemblée générale. L.R., ch. 435, art. 16.
Siège inscrit
17 Chaque association a dans la province un siège inscrit pour la destination des communications et avis et pour la signification des actes de procédure, et tout changement de lieu du siège est notifié au registraire dans les quatorze jours. L.R., ch. 435, art. 17.
Registre des membres
18 Chaque association conserve un registre des membres sur lequel sont inscrits les nom et prénoms des souscripteurs au protocole constitutif et de toute autre personne admise dans l'association, assortis :
a) de leurs domicile et profession;
b) de la date d'admission;
c) de la date de retrait. L.R., ch. 435, art. 18.
Assemblée générale annuelle et état financier
19 Chaque association tient dans la province une assemblée générale annuelle et dépose auprès du registraire, dans un délai de quatorze jours, un rapport sous forme de bilan faisant état des éléments généraux de l'actif et du passif et assorti d'un état des recettes et des dépenses se rapportant à l'exercice clos, certifié et signé par son auditeur ou, à défaut, par deux administrateurs. L.R., ch. 435, art. 19.
Liste des administrateurs
20 L'association dépose auprès du registraire, en même temps que son rapport annuel, la liste de ses administrateurs assortie de leur domicile, de leur profession et de la date de leur nomination ou élection, et avise le registraire de tout changement d'administrateurs dans les quatorze jours. L.R., ch. 435, art. 20.
Dépôt d'une résolution extraordinaire
21 L'association dépose auprès du registraire un exemplaire de toute résolution extraordinaire dans les quatorze jours de son adoption. L.R., ch. 435, art. 21.
Certification des documents déposés
22 Les avis, déclarations et résolutions à déposer auprès du registraire sont certifiés par un administrateur, le secrétaire ou un autre dirigeant autorisé de l'association. L.R., ch. 435, art. 22.
Accès aux statuts
23 À la demande d'un membre et sur versement des droits maximaux de cinquante cents prévus par le règlement administratif, l'association lui fournit un exemplaire du protocole constitutif et du règlement administratif. L.R., ch. 435, art. 23.
Régime des liquidations de compagnies
24 La loi intitulée Companies Winding Up Act s'applique aux associations personnalisées sous le régime de la présente loi. L.R., ch. 435, art. 24.
Article 136 de la loi sur les compagnies
25 Les dispositions de l'article 136 de la loi intitulée Companies Act qui prévoient la radiation du registre pour les compagnies qui ont cessé leurs activités s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, aux associations qui ont omis pendant deux années consécutives de déposer auprès du registraire les rapports, avis et documents dont l'établissement ou le dépôt sont requis par la présente loi, à celles qui ont plus de deux ans de retard dans le paiement des droits exigibles par application de la présente loi et à celles qui, de l'opinion motivée du registraire, ont cessé leurs activités. L.R., ch. 435, art. 25; 1993, ch. 42, art. 1.
Dissolution volontaire
26 L'association peut, par résolution extraordinaire, abdiquer son certificat de constitution; s'il est convaincu qu'elle a donné avis suffisant de son intention et qu'elle n'a aucune dette ou obligation en souffrance, le registraire peut accepter l'abdication, annuler le certificat et fixer la date à compter de laquelle l'association sera dissoute et son nom radié du registre. L.R., ch. 435, art. 26.
Responsabilité du membre
27 Le membre n'est personnellement responsable des dettes et obligations de l'association qu'à concurrence des souscriptions, cotisations et droits qu'il lui doit. L.R., ch. 435, art. 27.
Passation des contrats
28 Les contrats conclus pour le compte d'une association sont passés des façons suivantes :
a) peut être passé par écrit et sous le sceau commun de l'association tout contrat qui, s'il était conclu entre particuliers, devrait, par la loi, être fait par écrit et sous sceau, et toute modification ou extinction s'effectue de la même manière;
b) peut être passé par écrit et signé par toute personne habilitée expressément ou tacitement par l'association tout contrat qui, s'il était conclu entre particuliers, devrait, par la loi, être fait par écrit et signé par les parties susceptibles de poursuite à son égard, et toute modification ou extinction s'effectue de la même manière;
c) peut être passé verbalement par toute personne habilitée expressément ou tacitement par l'association tout contrat qui, s'il était conclu entre particuliers, serait valide aux yeux de la loi même s'il n'avait été fait que verbalement, sans être mis par écrit, et toute modification ou extinction s'effectue de la même manière. L.R., ch. 435, art. 28.
Voies d'appel
29 Toute association ou personne lésée par une décision ou une ordonnance du registraire rendue en vertu de la présente loi peut, dans un délai d'un mois de la date de la décision ou de l'ordonnance, en interjeter appel au gouverneur en conseil, qui peut la confirmer, la modifier ou l'infirmer et donner au registraire les directives qui conviennent. L.R., ch. 435, art. 29.
Pénalité infligée à l'association
30 (1) Est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une pénalité maximale de cent dollars l'association qui enfreint ou néglige de respecter une disposition de la présente loi.
(2) Est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une pénalité maximale de cent dollars, que l'association ait été ou non poursuivie ou condamnée, l'administrateur ou le dirigeant d'une association qui sciemment autorise celle-ci à enfreindre ou à négliger de respecter une disposition de la présente loi, ou le lui permet. L.R., ch. 435, art. 30.
Droits
31 (1) Est payable au registraire sur dépôt et enregistrement d'un protocole constitutif et du règlement administratif et sur délivrance d'un certificat de constitution d'une association en personne morale un droit dont le montant est fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Chaque association paie annuellement au registraire, dans le mois d'anniversaire de sa constitution en personne morale, un droit d'enregistrement annuel dont le montant est fixé par le gouverneur en conseil.
(3) Sont payables au registraire pour autres services régis par la présente loi les droits fixés par le gouverneur en conseil.
(4) L'exercice des pouvoirs prévus dans le présent article par le gouverneur en conseil a valeur de règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 1993, ch. 42, art. 2.
(article 5)
PROTOCOLE CONSTITUTIF
1.Nom de l'association : (indiquer le nom).
2.L'association a pour objet (préciser).
3.L'association exercera ses activités dans (indiquer le lieu).
4.Le siège inscrit de l'association se trouve au (indiquer l'adresse).
Nous soussignés, dont les noms, domiciles et professions figurent ci-dessous, désirons être constitués en association conformément au présent protocole constitutif.
NomDomicile et profession des souscripteurs
1.A.B., du , dans le comté de
2.C.D., du , dans le comté de
3.E.F., du , dans le comté de
Témoin instrumentaire :
G.H., du , dans le comté de
L.R., ch. 435, ann. A.
(article 13)
(1) Les conditions d'admission des membres ainsi que leurs droits et obligations.
(2) Les conditions d'extinction de la qualité de membre et (le cas échéant) la procédure de radiation d'un membre.
(3) Les modalités de convocation et de tenue des assemblées générales et extraordinaires, la composition du quorum à ces assemblées et les droits de vote.
(4) La nomination et la destitution des administrateurs et des autres dirigeants, leurs fonctions, leurs pouvoirs et leur rémunération.
(5) L'exercice du pouvoir d'emprunt.
(6) L'audit des comptes.
(7) La garde et l'utilisation du sceau de l'association.
(8) Les modalités d'établissement, de modification et d'abrogation de dispositions du règlement administratif.
(9) La rédaction et la conservation des procès-verbaux des assemblées de l'association et des réunions du conseil d'administration ainsi que des autres livres et archives de l'association.
(10) Les moment et lieu où les livres et archives de l'association peuvent être consultés par les membres.
(11) La passation des contrats, des actes, des lettres de change et des autres instruments et documents pour le compte de l'association.
L.R., ch. 435, ann. B.