Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial

CHAPITRE 10

DES

LOIS DE 2023

modifié par 2024, ch. 2, art. 9, 10


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Loi concernant
le Conseil scolaire acadien provincial

Titre abrégé

1 La présente loi peut être citée : Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial. 2023, ch. 10, art. 1.

Objet de la loi

2 La présente loi a pour but de pourvoir à la gouvernance et à l'administration du Conseil scolaire acadien provincial et à l'établissement de programmes et de services financés sur les fonds publics en matière d'éducation en français langue première qui sont respectueux des droits et des privilèges garantis par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 2023, ch. 10, art. 2.

Définitions et interprétation

3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ayant droit » Tout parent ayant droit ou toute personne qui, n'étant pas un parent ayant droit, le serait si elle était parent.

« Commission de réglementation et d'appels » La Nova Scotia Regulatory and Appeals Board.

« Conseil » Le Conseil scolaire acadien provincial prorogé par application de la présente loi.

« directeur général » Le directeur général du Conseil.

« loi antérieure » Le chapitre 1 des Lois de 1995-1996, savoir la loi intitulée Education (CSAP) Act, ou toute loi qui a précédé cette loi.

« Ministère » Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

« ministre » Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

« parent » Sauf dans la définition de parent ayant droit, s'entend également d'un tuteur et d'une personne qui remplit le rôle de parent auprès d'un enfant.

« parent ayant droit » Parent qui est citoyen canadien et qui répond à un des critères suivants :

a) sa première langue apprise et encore comprise est le français;

b) il a reçu son instruction, au niveau primaire, au Canada dans un programme d'enseignement en français langue première;

c) un de ses enfants a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, au Canada dans un programme d'enseignement en français langue première.

« programme d'enseignement des écoles publiques » Celui, élaboré avec le concours du Conseil et approuvé par le ministre conformément à la présente loi et aux règlements, qui est énoncé dans les règlements pris en vertu de la loi intitulée Education Act et qui comporte les autres éléments, s'il en est, servant à la promotion de la culture acadienne et de la langue française ou des éléments distincts servant à ces fins.

« programme d'enseignement en français langue première » Programme scolaire dans lequel la première langue d'instruction est le français et dans lequel l'anglais est enseigné, mais ne vise pas un programme d'immersion en français.

« section électorale » Section établie en vue de l'élection d'un membre du Conseil.

(2) Le terme employé dans la présente loi sans y être défini, mais qui est défini dans la loi intitulée Education Act, s'entend dans la présente loi au sens défini dans la loi intitulée Education Act. 2023, ch. 10, art. 3; 2024, ch. 2, art. 9.

École acadienne

4 L'école publique ou la partie de celle-ci dans laquelle un programme d'enseignement en français langue première est offert est connue sous le nom d'école acadienne. 2023, ch. 10, art. 4.

MINISTRE

Rôle et pouvoirs du ministre

5 (1) La présente loi tombe de façon générale sous la responsabilité et le pouvoir de gestion du ministre, qui, en plus d'exercer les fonctions que lui confère la loi intitulée Education Act, assure aussi un sens de direction aux programmes d'enseignement en français langue première du système d'éducation.

(2) En plus d'exercer les pouvoirs que lui confère la loi intitulée Education Act, le ministre peut :

a) sous réserve des règlements, ordonner que soient dépensés tous les fonds affectés par la Législature à l'éducation en français langue première dans le cadre et en marge de la présente loi;

b) accorder des subventions au Conseil;

c) relativement au Conseil, exercer les pouvoirs du ministre énoncés dans la loi intitulée Education Act;

d) conclure des accords avec le gouvernement du Canada, avec une province canadienne, avec une municipalité, avec une personne ou avec tout autre organisme à toute fin qui cadre avec l'autorité que lui confère la présente loi;

e) accomplir tout ce qu'il estime nécessaire ou opportun pour assurer l'exercice efficace du rôle et des fonctions que lui confère la présente loi. 2023, ch. 10, art. 5.

Consultation sur politique provinciale

6 Le ministre consulte le Conseil lorsqu'il élabore une politique provinciale qui touche directement le Conseil. 2023, ch. 10, art. 6.

Révision de la loi

7 Le ministre, en consultation avec le Conseil, révise régulièrement l'efficacité de la présente loi, selon qu'il l'estime nécessaire. 2023, ch. 10, art. 7.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL

Compétence et objectif

8 (1) Le Conseil scolaire acadien provincial est prorogé.

(2) Le Conseil a compétence sur tout le territoire de la province afin d'offrir un programme d'enseignement en français langue première aux enfants des parents ayants droit et aux autres enfants autorisés par la présente loi et par les règlements à recevoir une éducation en français langue première.

(3) Le Conseil est chargé de la prestation et de l'administration de tous les programmes d'enseignement en français langue première dans la province. 2023, ch. 10, art. 8.

Langue d'administration et de fonctionnement

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le français est la langue d'administration et de fonctionnement du Conseil et celle de tous les établissements offrant le programme d'enseignement en français langue première.

(2) Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil et les établissements qui offrent le programme d'enseignement en français langue première doivent aussi utiliser l'anglais. 2023, ch. 10, art. 9.

Droit à l'enseignement en français langue première

10 Les enfants d'un parent ayant droit ont le droit de recevoir du Conseil un programme d'enseignement en français langue première si la présente loi leur confère par ailleurs le droit de fréquenter une école publique et si le nombre d'enfants justifie que le programme soit offert sur les fonds publics. 2023, ch. 10, art. 10.

Répond au ministre

11 Le Conseil répond au ministre et est responsable de la direction et de la gestion des écoles publiques qui offrent le programme d'enseignement en français langue première dans le cadre de sa compétence conformément à la présente loi, à la loi intitulée Education Act et aux règlements pris en vertu de ces lois. 2023, ch. 10, art. 11.

Fonctions du Conseil

12 Le Conseil :

a) fait la promotion du programme d'enseignement en français langue première et diffuse de l'information à son sujet;

b) enrichit son matériel didactique d'une information relative à la culture acadienne;

c) dans le cadre de la prestation des programmes d'enseignement et des services connexes, fait la promotion, par des activités, de la culture acadienne et de la langue française;

d) encourage l'excellence en éducation et la réussite de tous les élèves inscrits dans ses écoles publiques et à ses programmes;

e) élabore des programmes d'études à l'intention des élèves à besoins particuliers et les met en œuvre en situation d'instruction ordinaire avec des élèves du même âge, conformément aux règlements et dans le respect des politiques et lignes directrices ministérielles;

f) pourvoit à l'éducation et à l'instruction de tous les élèves inscrits dans ses écoles et à ses programmes;

g) s'assure que ses écoles observent le programme provincial d'enseignement des écoles publiques;

h) met en œuvre des politiques concernant les programmes et services d'adaptation scolaire, ces politiques devant se conformer à la politique provinciale concernant les programmes et services d'adaptation scolaire;

i) établit et met en œuvre des programmes et des politiques favorables à l'avancement de l'éducation des Mi'kmaq;

j) enrichit le matériel pédagogique de renseignements concernant l'histoire, la langue, le patrimoine, la culture et les traditions des Mi'kmaq de même que leur contribution à la société;

k) établit et met en œuvre des programmes et des politiques favorables à l'avancement de l'éducation des Afro-Canadiens;

l) enrichit le matériel pédagogique de renseignements concernant l'histoire, le patrimoine, la culture et les traditions des peuples africains de même que leur contribution à la société;

m) fait valoir ses écoles en tant que milieux d'apprentissage sûrs et de qualité et centres de ressources communautaires;

n) sous réserve des règlements, fournit gratuitement aux élèves un service de transport scolaire;

o) acquitte les frais de mise en pension des élèves conformément aux règlements;

p) engage et rémunère le directeur général, les directeurs d'écoles, les enseignants et les autres membres du personnel;

q) verse la rémunération aux membres du Conseil conformément aux règlements;

r) rembourse, en conformité avec les règlements, les dépenses raisonnables engagées nécessairement par les membres du Conseil dans le cadre de leurs fonctions;

s) met en œuvre des normes de rendement et un processus de surveillance et d'évaluation du personnel;

t) définit les besoins en perfectionnement du personnel;

u) recueille et rassemble les données dont a besoin le ministre sur les écoles, les élèves et le personnel relevant du Conseil qu'exige le ministre et fait rapport au ministre, aux moments et de la manière qu'il le demande, concernant ces données et renseignements;

v) dans le but de favoriser un milieu d'apprentissage harmonieux et sûr, collabore avec les ministères à la promotion et à l'encouragement de communications électroniques sûres et respectueuses;

w) élabore d'autres politiques, conformes aux politiques établies par le ministre, qui s'inscrivent dans le cadre des responsabilités du Conseil, y compris des politiques relatives à la dotation en personnel, à l'embauchage équitable, aux services d'appui aux élèves, aux programmes, aux communications des enseignants destinées aux élèves et aux parents, aux élèves qui ont été suspendus ou expulsés, à la protection des élèves et des employés contre le harcèlement et les mauvais traitements, aux campagnes de financement reliées à l'école et au transport des élèves;

x) encourage le développement de conseils consultatifs d'école relevant de lui;

y) pourvoit à la gestion efficace et rationnelle de ses affaires financières;

z) surveille les dépenses en immobilisations;

aa) fournit gratuitement aux écoles relevant de lui l'équipement et l'ameublement qu'il leur faut et paie pour l'entretien et le fonctionnement de l'équipement, de l'ameublement et des bâtiments scolaires;

ab) assure la gestion, l'entretien, la réparation et la sécurité de tout bien, tant mobilier qu'immobilier, qui lui appartient, qu'il loue ou qu'il utilise;

ac) assure, aux montants dont convient le ministre, tous les bâtiments et les biens mobiliers qui lui appartiennent ou qui relèvent de sa maîtrise et de sa gestion;

ad) prend en charge ses frais d'administration, y compris notamment les frais afférents aux locaux à bureaux, aux fournitures et à l'équipement, les paiements faits aux auditeurs et aux membres du Conseil et les frais d'application de la présente loi;

ae) fournit les crédits nécessaires pour supporter les frais des conseils d'arbitrage nommés sous le régime de la loi intitulée Teachers' Collective Bargaining Act et pour mettre à exécution les décisions qu'ils rendent;

af) désigne les signataires des conventions qu'il conclut;

ag) établit une politique relative aux marchés publics qui est conforme à la loi intitulée Public Procurement Act;

ah) conclut, avec l'approbation du ministre, des ententes avec les municipalités afin d'assurer l'exécution de ses obligations prescrites par la présente loi et la loi intitulée Education Act;

ai) collabore avec les centres régionaux, le Ministère, d'autres ministères et organismes gouvernementaux et le Nova Scotia Education Common Services Bureau afin d'assurer l'application efficace et rationnelle de la présente loi, de la loi intitulée Education Act et des règlements;

aj) pourvoit à la surveillance des élèves qui fréquentent ses écoles pendant la période de repas de ceux-ci, sans frais pour les élèves;

ak) établit à l'intention de son personnel une politique relative aux conflits d'intérêts qui cadre avec la politique provinciale sur les conflits d'intérêts;

al) adopte un code de déontologie qui satisfait aux règlements;

am) remet au ministre un rapport annuel contenant les renseignements qu'il exige;

an) représente la perspective des ayants droit dans l'élaboration des politiques et programmes provinciaux et régionaux relatifs à l'enseignement public et aux services connexes;

ao) collabore avec le Ministère à l'élaboration de programmes d'études en français langue première et d'activités de perfectionnement professionnel qui témoignent de la langue et de la culture des Acadiens et des francophones et contribuent à leur avancement;

ap) s'acquitte des autres fonctions que lui assigne le ministre, qu'il lui délègue ou qui découlent des responsabilités que lui confère la présente loi et la loi intitulée Education Act. 2023, ch. 10, art. 12.

Règlements administratifs

13 Avec l'approbation du ministre, le Conseil peut prendre des règlements administratifs régissant l'exercice de ses pouvoirs ainsi que la gestion et le fonctionnement d'une école relevant de lui. 2023, ch. 10, art. 13.

Pouvoirs supplémentaires

14 Le Conseil peut, avec l'approbation du ministre :

a) fournir les services et les avantages supplémentaires qu'il estime souhaitable de fournir;

b) conclure des ententes, y compris sur les droits de scolarité, pour la prestation de services et d'avantages. 2023, ch. 10, art. 14.

Structure administrative et rémunération

15 (1) Le Conseil met en œuvre une structure administrative applicable à ses cadres supérieurs, au sens de ce terme défini dans les règlements, suivant le modèle de structure administrative que prescrit le ministre par règlement.

(2) Le Conseil établit un cadre de rémunération de ses cadres supérieurs, au sens de ce terme défini dans les règlements, suivant le modèle de cadre de rémunération établi par règlement. 2023, ch. 10, art. 15.

Restrictions financières

16 (1) Le Conseil ne peut, au cours d'une année financière, exposer ou engager des dépenses qui, dans leur totalité, auront pour effet d'excéder la totalité de ses recettes tirées de toutes les sources au cours de cette année financière.

(2) Un contrat d'emploi ou de travail personnel conclu entre le Conseil et un de ses cadres supérieurs, au sens de ce terme défini dans les règlements, ne produit ses effets que lorsqu'il est approuvé par le ministre. 2023, ch. 10, art. 16.

Doit respecter les normes

17 Dans l'exercice des responsabilités que lui attribue la présente loi et la loi intitulée Education Act, le Conseil doit respecter les normes que le ministre a établies concernant le programme d'enseignement, la prestation des services et le rendement. 2023, ch. 10, art. 17.

ÉLECTIONS

Élection du Conseil

18 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil est élu par des ayants droit.

(2) Malgré la loi intitulée Municipal Elections Act :

a) seul un ayant droit peut proposer une candidature à une élection du Conseil, et ce proposant est tenu de signer, en la forme prescrite sous le régime de cette loi, une déclaration attestant sa propre qualité d'ayant droit;

b) la personne qui souhaite voter à une élection du Conseil n'est pas tenue de prêter un serment ou de faire une déclaration solennelle attestant sa qualité d'ayant droit, mais elle est tout de même tenue de confirmer sa qualité d'ayant droit, ce qu'elle peut faire en demandant simplement le bulletin de vote pour le Conseil;

c) la participation d'une personne à l'élection du Conseil doit être inscrite dans le registre du scrutin de la manière prescrite par cette loi ou sous son régime;

d) il est entendu que le ministre des Affaires municipales peut, en vertu de cette loi, prescrire ou modifier toute formule prévue sous son régime pour l'application du présent article;

e) le directeur des élections municipales peut donner les directives jugées nécessaires pour l'application du présent article.

(3) Un directeur de scrutin doit accepter l'une ou l'autre des déclarations qui suivent comme preuve suffisante qu'un candidat ou une personne, selon le cas, est bien un ayant droit :

a) sous réserve du paragraphe 44(5) de la loi intitulée Municipal Elections Act, une déclaration signée, établie par le candidat en la forme prescrite sous le régime de cette loi et attestant qu'il est un ayant droit;

b) la déclaration signée que prévoit l'alinéa (2)a). 2023, ch. 10, art. 18; O.I.C. 2024-425.

Nombre de membres du Conseil

19 (1) Le Conseil se compose du nombre de membres – non inférieur à cinq et non supérieur à 18 – que décrète la Commission de réglementation et d'appels.

(2) Les membres du Conseil sont élus dans le nombre de sections électorales que décrète la Commission de réglementation et d'appels.

(3) Les limites des sections électorales sont fixées par la Commission de réglementation et d'appels.

(4) Il n'est pas nécessaire que le même nombre de membres du Conseil soit élu dans chaque section électorale. 2023, ch. 10, art. 19; 2024, ch. 2, art. 10.

Révision des limites

20 En 2023 et chaque huitième année par la suite, le Conseil demandera à la Commission de réglementation et d'appels de confirmer ou de changer le nombre et les limites des sections électorales. 2023, ch. 10, art. 20; 2024, ch. 2, art. 10.

Attributions de la Commission de réglementation et d'appels

21 (1) Lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales ainsi que le nombre de membres à élire dans chacune d'elles, la Commission de réglementation et d'appels rend la décision qu'elle estime juste et ne s'en tient pas uniquement à la proposition formulée par le Conseil dans sa demande.

(2) La Commission de réglementation et d'appels peut rejeter une demande et exiger du Conseil qu'il présente une nouvelle demande dans le délai qu'elle fixe, et peut donner les directives concernant la nouvelle demande que dictent les circonstances.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales ainsi que le nombre de membres à élire dans chacune d'elles, la Commission de réglementation et d'appels prend en compte :

a) sous réserve du paragraphe 19(4), la parité, autant que possible, quant au nombre d'électeurs par section électorale;

b) la densité de la population;

c) la répartition de la population d'âge scolaire.

(4) Lorsqu'elle fixe les limites des sections électorales et le nombre de membres à élire dans chacune d'elles, la Commission de réglementation et d'appels doit être soucieuse de la représentation effective des collectivités acadiennes et francophones dans la province, la représentation effective ayant préséance sur la parité électorale.

(5) Lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales ainsi que le nombre de membres à élire dans chacune d'elles, la Commission de réglementation et d'appels prend en considération les limites existantes des circonscriptions et sections électorales. 2023, ch. 10, art. 21; 2024, ch. 2, art. 10.

Autre loi d'application

22 Sous réserve de la présente loi, les pouvoirs de la Commission de réglementation et d'appels et les procédures énoncées dans la loi intitulée Municipal Government Act s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 2023, ch. 10, art. 22; 2024, ch. 2, art. 10.

Éligibilité

23 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, peut être élue ou nommée au Conseil toute personne qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :

a) elle est un ayant droit;

b) elle est citoyenne canadienne âgée de 18 ans ou plus au moment de sa mise en candidature ou de sa nomination;

c) elle a résidé habituellement dans la section électorale pendant la période de six mois précédant le jour de clôture des candidatures ou le jour de sa nomination et continue d'y résider;

d) elle n'est pas inéligible au regard de la présente loi.

(2) Ne peut faire l'objet d'une mise en candidature ni devenir membre du Conseil :

a) un membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada;

b) un membre de la Chambre d'assemblée;

c) un juge de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse;

d) la personne qui cumulerait ainsi les fonctions de membre du Conseil et de membre d'un conseil municipal;

e) la personne qui accepte ou occupe une charge ou un emploi au service du Conseil;

f) la personne qui a été déclarée coupable de manœuvre frauduleuse ou de subornation en violation de la loi intitulée Municipal Elections Act au cours d'une période de 10 ans précédant le jour de clôture des candidatures;

g) la personne qui a été jugée inhabile à occuper une charge sous le régime des lois intitulées Municipal Conflict of Interest Act ou Municipal Elections Act, la période d'inhabilité n'ayant pas expiré.

(3) Est rééligible tout membre du Conseil qui est par ailleurs éligible.

(4) La personne qui siège ou agit en tant que membre du Conseil après être devenue inéligible est coupable d'une infraction pour chaque jour où elle agit ou siège ainsi. 2023, ch. 10, art. 23.

Employabilité restreinte d'un membre ou d'un ancien membre

24 Un membre du Conseil ne peut être employé par le Conseil au cours des six mois qui suivent la date à laquelle il cesse d'être membre du Conseil. 2023, ch. 10, art. 24.

Exclusion d'un membre déclaré coupable

25 Cesse d'être membre du Conseil tout membre du Conseil qui est déclaré coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de plus de cinq ans;

b) soit d'une infraction impliquant des enfants, désignée par règlement. 2023, ch. 10, art. 25.

Élections

26 (1) L'élection des membres du Conseil se tient obligatoirement au moment et dans le cadre des élections municipales régulières auxquelles sont élus les membres des conseils municipaux.

(2) Les directeurs du scrutin préposés aux élections municipales sont préposés également à l'élection des membres du Conseil.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le Conseil peut tenir une élection extraordinaire, si le ministre y consent.

(4) Une municipalité peut recouvrer auprès du Conseil tous frais supplémentaires qu'elle expose par suite :

a) soit de l'intégration de l'élection des membres du Conseil aux élections municipales régulières;

b) soit de la tenue d'une élection extraordinaire à un siège au Conseil.

(5) Tout différend opposant une municipalité et le Conseil concernant la somme à recouvrer est soumis au ministre, qui, après consultation du ministre des Affaires municipales ou d'un fonctionnaire que ce dernier désigne, rend une décision à ce sujet, laquelle est obligatoire et définitive. 2023, ch. 10, art. 26; O.I.C. 2024-425.

Durée du mandat, première réunion et serment d'entrée en fonction

27 (1) Les membres du Conseil entrent en fonction après avoir prêté le serment réglementaire – ou fait l'affirmation solennelle réglementaire – d'entrée en fonction à la première réunion du Conseil suivant l'élection à laquelle ils ont été élus, ou dans le délai prolongé imparti par le Conseil, et ils demeurent en fonction pendant quatre ans ou jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres élus du Conseil.

(2) La première réunion du Conseil suivant une élection a lieu 14 jours au moins et 30 jours au plus après l'élection.

(3) Le directeur général convoque la première réunion du Conseil après une élection.

(4) Un juge ou un juge de paix peut recueillir le serment ou l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en français ou en anglais au gré du membre.

(5) Le secrétaire du Conseil certifie au procès-verbal la prestation du serment ou de l'affirmation solennelle. 2023, ch. 10, art. 27.

Siège vacant

28 (1) Le siège d'un membre devient vacant lorsque le membre :

a) meurt, démissionne ou cesse de résider dans la section électorale;

b) reconnaît, en s'adressant au secrétaire du Conseil, son inhabilité à siéger conformément à la présente loi ou à la loi intitulée Municipal Elections Act, ou un tribunal le déclare ainsi inhabile;

c) néglige ou refuse de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle requis, soit à la première réunion du Conseil suivant l'élection ou avant celle-ci, soit dans le délai prolongé imparti par le Conseil.

(2) Par dérogation au paragraphe 23(2), le membre qui est élu à la Chambre d'assemblée ou à la Chambre des communes ou qui est nommé au Sénat du Canada cesse d'être membre du Conseil 30 jours après cette élection ou cette nomination à moins d'avoir démissionné plus tôt.

(3) En cas de vacance, le secrétaire en informe le Conseil par écrit et, sur ce, déclare le siège vacant.

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le membre du Conseil dont le siège devient vacant par suite de sa démission ne peut se porter candidat dans une élection extraordinaire tenue pour combler cette vacance. 2023, ch. 10, art. 28.

Comblement des vacances

29 (1) Il n'est pourvu à aucune vacance de siège de membre du Conseil qui survient dans les six mois qui précèdent les prochaines élections régulières des membres du Conseil.

(2) Lorsqu'un siège de membre du Conseil devient vacant dans les deux années – à l'exclusion des six derniers mois – qui précèdent les prochaines élections régulières des membres du Conseil, le ministre, après consultation du Conseil et toute autre consultation qu'il estime indiquée, nomme une personne éligible au poste, qui détient dès lors les pouvoirs, privilèges et fonctions d'une personne élue à ce poste.

(3) Il est pourvu à toute vacance de siège de membre du Conseil qui survient plus de deux ans avant les prochaines élections régulières des membres du Conseil au moyen d'une élection extraordinaire tenue sous le régime de la loi intitulée Municipal Elections Act. 2023, ch. 10, art. 29.

Conséquences de l'absence aux réunions

30 (1) Lorsqu'un membre omet d'assister à trois réunions ordinaires consécutives du Conseil sans donner de motifs raisonnables qui satisfont le Conseil, le Conseil déclare vacant le siège de ce membre, celui-ci cesse dès lors d'être membre du Conseil et l'article 29 s'applique avec les adaptations nécessaires.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux absences pour cause d'empêchement d'assister à une réunion du Conseil par suite d'un blâme infligé en vertu des alinéas 31(1)b), c) ou d). 2023, ch, 10, art. 30.

Blâme infligé à un membre par le Conseil

31 (1) Le Conseil, ayant décidé qu'un membre ne s'est pas conformé au code de déontologie du Conseil, peut lui infliger un blâme au moyen d'une des mesures suivantes :

a) le réprimander publiquement, par voie de motion, à une réunion publique du Conseil;

b) révoquer pour une durée d'un à trois mois son droit de siéger en tant que membre;

c) le suspendre, notamment de la totalité de ses droits, fonctions et privilèges de membre du Conseil, pour une période de un à trois mois;

d) recommander au ministre de déclarer son siège vacant.

(2) Le membre du Conseil à qui est infligée une mesure de blâme prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) peut en appeler à un arbitre seul que nomme le ministre, lequel arbitre pourra annuler ou modifier la mesure de blâme infligée s'il l'estime opportun.

(3) La décision du Conseil d'infliger à un membre la mesure de blâme prévue à l'alinéa (1)a) est définitive et obligatoire.

(4) L'arbitrage prévu au paragraphe (2) se déroule en français ou en anglais, au choix du membre.

(5) La décision rendue en vertu du paragraphe (2) est rédigée en français et en anglais. 2023, ch. 10, art. 31.

Mesures ministérielles

32 (1) Lorsque le Conseil recommande au ministre, en vertu de l'article 31, de déclarer vacant le siège d'un membre du Conseil, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2), déclarer le siège vacant.

(2) Si l'appel interjeté en vertu du paragraphe 31(2) concerne la mesure de blâme prévue à l'alinéa 31(1)d), aucune mesure ne peut être prise en vue de remplir la vacance avant que l'arbitre ait rendu sa décision et en ait avisé le ministre, le Conseil et le membre.

(3) S'il estime nécessaire qu'un blâme soit infligé à un membre du Conseil et que le Conseil omet de le faire ou ne le fait pas comme il faut, le ministre peut :

a) enjoindre au Conseil d'infliger au membre la mesure de blâme prévue aux alinéas 31(1)a), b) ou c) que le ministre estime indiquée;

b) déclarer vacant le siège du membre.

(4) Lorsque le ministre enjoint au Conseil d'infliger à un membre une mesure de blâme en vertu de l'alinéa (3)a), le Conseil doit s'y conformer. 2023, ch. 10, art. 32.

MEMBRES ET RÉUNIONS

Présidence et vice-présidence

33 (1) À la première réunion du Conseil suivant une élection, puis chaque année par la suite jusqu'à la prochaine élection, les membres du Conseil élisent en leur sein un président et un vice-président.

(2) Le directeur général préside la première réunion du Conseil qui suit une élection jusqu'à l'élection du président du Conseil, sauf nomination par les membres d'un président intérimaire.

(3) Il est entendu que le directeur général ne peut présider plus d'une réunion du Conseil après chaque élection.

(4) À défaut d'élection du président, le Conseil confie à un président intérimaire la charge de présider les réunions du Conseil en attendant l'élection ou la nomination du président.

(5) Lorsque les membres ne parviennent pas à s'entendre à la majorité sur le choix du président, le gouverneur en conseil le nomme parmi eux.

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président assume la présidence. 2023, ch. 10, art. 33.

Durée du mandat

34 (1) Le président et le vice-président exercent un mandat d'un an et peuvent être réélus.

(2) En cas de vacance à la présidence ou à la vice-présidence, le Conseil élit en son sein un président ou un vice-président, selon le cas, à la première réunion faisant suite à la survenance de la vacance, pour le reste du mandat de la personne qui a quitté son poste. 2023, ch. 10, art. 34.

Nombre minimal de réunions

35 Le Conseil se réunit au moins quatre fois l'an aux dates, heures et lieux que détermine le président ou que fixent les règlements administratifs. 2023, ch. 10, art. 35.

Pouvoir réglementaire et représentation du milieu

36 (1) Le Conseil peut, au moyen de règlements administratifs pris conformément aux règlements :

a) fixer les date, heure et lieu de ses réunions;

b) pourvoir à l'établissement de ses comités permanents et spéciaux;

c) réglementer le fonctionnement de ses réunions et pourvoir au maintien de l'ordre à ses réunions.

(2) Le Conseil peut faire siéger à ses comités des représentants du milieu. 2023, ch. 10, art. 36.

Réunions

37 (1) Toutes les réunions du Conseil sont publiques.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la réunion du Conseil peut se tenir à huis clos, à la demande de la majorité des membres présents du Conseil, en vue de débattre de questions mettant en cause des élèves en particulier, touchant le personnel ou concernant d'autres renseignements confidentiels.

(3) Le Conseil réuni à huis clos en vertu du paragraphe (3) ne peut prendre aucune décision à huis clos, sauf une décision procédurale.

(4) Le Conseil ne peut décider par scrutin secret une question dont il est saisi, sauf celle concernant l'élection à la présidence et à la vice-présidence.

(5) La personne qui préside à une réunion du Conseil peut en faire expulser et exclure quiconque perturbe les délibérations du Conseil. 2023, ch. 10, art. 37.

Conduite des réunions

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil préside toutes les réunions du Conseil.

(2) Le vice-président assure la présidence durant l'absence temporaire du président; lorsqu'il s'absente lui aussi, le Conseil peut nommer parmi les membres présents une personne chargée de présider la réunion. 2023, ch. 10, art. 38.

Quorum

39 Constitue le quorum du Conseil la majorité des membres en fonction. 2023, ch. 10, art. 39.

Effet de la vacance

40 Une vacance survenue au Conseil ne porte aucunement atteinte au pouvoir d'agir des membres restants. 2023, ch. 10, art. 40.

Majorité des voix

41 (1) Toutes les questions soulevées à une réunion du Conseil sont tranchées à la majorité des voix.

(2) Le président est habilité à voter sur toutes les questions dont est saisi le Conseil; en cas d'égalité, la proposition est réputée rejetée. 2023, ch. 10, art. 41.

Secrétaire et trésorier

42 (1) Le Conseil nomme un secrétaire et un trésorier ou une personne chargée de cumuler ces deux fonctions.

(2) Le secrétaire et le trésorier du Conseil s'acquittent des fonctions que le Conseil leur confie.

(3) Avant de s'acquitter ou de continuer de s'acquitter des fonctions de leurs charges, le secrétaire et le trésorier du Conseil remettent, sous forme de cautionnement ou d'assurance caution d'une société de garantie approuvée par le gouverneur en conseil conformément à la loi intitulée Sureties Act, une garantie au montant que fixe le Conseil et qui ne peut en aucun cas être inférieure à la somme de 100 000 $. 2023, ch. 10, art. 42.

PROCÈS-VERBAUX, DOSSIERS, ARCHIVES ET COMPTES

Procès-verbaux et autres archives

43 (1) Une copie du procès-verbal d'une réunion du Conseil, laquelle est certifiée conforme par le secrétaire du Conseil, ou un extrait semblablement certifié du procès-verbal, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la nomination du secrétaire et vaut preuve prima facie des faits y consignés.

(2) Le Conseil doit ouvrir à l'examen de quiconque, sans frais et à tout moment raisonnable, les livres, dossiers, archives et comptes :

a) du Conseil;

b) d'un comité du Conseil;

c) du secrétaire du Conseil;

d) du secrétaire d'un comité du Conseil,

notamment les rémunérations brutes de ses employés et des membres du Conseil et de ses comités ainsi que les contrats d'emploi et de services personnels des employés, mais à l'exclusion des dossiers du personnel. 2023, ch. 10, art. 43.

Règlements administratifs au sujet des archives

44 (1) Sous réserve de la présente loi et de la loi intitulée Government Records Act, le Conseil peut prendre des règlements administratifs au sujet de la conservation, de la destruction ou de l'élimination des archives du Conseil.

(2) Une pièce d'archives appartenant au Conseil ne peut être détruite en vertu d'un règlement administratif qu'il prend que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le secrétaire du Conseil lui a remis un certificat de sa main attestant qu'il a personnellement examiné les pièces d'archives dont la destruction est envisagée et que, à ses yeux, il n'est pas nécessaire de les conserver;

b) le Conseil a approuvé la destruction des pièces d'archives mentionnées dans le certificat.

(3) Malgré le paragraphe (2), le Conseil doit se conformer à toute politique établie par le ministre concernant la destruction de ce qui suit :

a) les documents, plans et dossiers d'arpentage afférents à un titre foncier ou ayant des incidences sur celui-ci;

b) les archives dont les dispositions d'une loi exigent leur conservation;

c) les dossiers et pièces de moins de six ans;

d) ses procès-verbaux, règlements administratifs et résolutions;

e) les dossiers et pièces se rapportant à l'assiduité scolaire des élèves;

f) les dossiers et pièces se rapportant au progrès des élèves;

g) les dossiers et pièces se rapportant à l'emploi et au travail des enseignants. 2023, ch. 10, art. 44.

AUTRES FONCTIONS DU CONSEIL ET DE SES MEMBRES

Activités commerciales et non autorisées

45 (1) Il est interdit au Conseil d'exercer des activités commerciales, y compris des opérations de prêt, sans l'approbation du ministre.

(2) Il est entendu que le Conseil ne peut exercer des activités qui dérogent à son autorité, à ses attributions et à ses responsabilités que prévoient la présente loi, la loi intitulée Education Act et les règlements pris en vertu de ces lois. 2023, ch. 10, art. 45.

Fonctions des membres

46 Chaque membre du Conseil doit :

a) rester centré sur la réussite de tous les élèves inscrits dans les écoles et aux programmes du Conseil;

b) accepter que la gestion courante du Conseil soit l'affaire du directeur général;

c) agir dans l'intérêt supérieur du Conseil et exercer ses responsabilités de façon à aider le Conseil à s'acquitter de son mandat;

d) valoriser une éducation de qualité, une prestation rationnelle des services et une participation communautaire accrue;

e) en assumant ses fonctions conformément à la présente loi et à la loi intitulée Education Act, promouvoir la langue et la culture des Acadiens et des francophones. 2023, ch. 10, art. 46.

Exercice des responsabilités du Conseil

47 (1) Dans l'exercice des responsabilités et de l'autorité que lui attribue la présente loi, le Conseil se conforme aux politiques du Ministère et aux directives que donne le ministre en conformité avec la présente loi.

(2) Dans les cas énumérés ci-dessous, le ministre peut mandater un ou plusieurs ayants droit pour exercer une part précise des responsabilités et de l'autorité du Conseil suivant les modalités qu'il détermine, auquel cas le Conseil cesse, dans la mesure que détermine le ministre, d'exercer ces responsabilités et cette autorité :

a) le ministre estime que la santé, la sécurité ou le développement éducatif des élèves d'une école sont à risque ou que les ressources du Conseil ne sont pas utilisées à bon escient;

b) il estime que le Conseil a omis d'infliger une mesure de blâme à un membre du Conseil comme il le lui avait ordonné;

c) il estime que le Conseil n'a pas respecté les normes visées à l'article 17;

d) il estime que le Conseil n'a pas donné suite à sa demande de prendre des mesures correctives.

(3) Tout ayant droit visé au paragraphe (2) doit être capable d'exercer les responsabilités et l'autorité y mentionnées aussi bien en français qu'en anglais. 2023, ch. 10, art. 47.

LANGUE, CULTURE ET COLLABORATION

Protocole d'entente

48 Le ministre et le Conseil peuvent conclure un protocole d'entente soulignant leur engagement commun à collaborer et à travailler en partenariat. 2023, ch. 10, art. 48.

Directeur à l'éducation en français langue première

49 (1) Un directeur à l'éducation en français langue première est nommé conformément à la loi intitulée Civil Service Act.

(2) D'autres personnes peuvent être nommées à des postes afférents à l'éducation en français langue première conformément à la loi intitulée Civil Service Act. 2023, ch. 10, art. 49.

PARENTS ET ÉLÈVES

Devoir d'appuyer la langue et participer

50 (1) En plus de ses obligations découlant de la loi intitulée Education Act, chaque parent d'un enfant inscrit dans une école relevant du Conseil est tenu :

a) d'appuyer l'enfant dans son éducation en français langue première;

b) de faire l'effort de participer avec l'enfant aux activités scolaires et éducatives utiles à la promotion de la culture et de la langue des Acadiens et des francophones.

(2) Pendant qu'un enfant vit avec une personne qui n'est pas son parent ou se trouve sous les soins ou sous la garde de cette personne, celle-ci est assujettie aux obligations que la présente loi impose à un parent, mais l'obligation et la responsabilité du parent ne sont ni touchées ni diminuées de ce fait. 2023, ch. 10, art. 50.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nomination d'un directeur général

51 (1) Le Conseil nomme un directeur général.

(2) Le directeur général du Conseil doit être choisi parmi tous les postulants :

a) dans le cadre d'un concours public ouvert à tous;

b) strictement au mérite, compte tenu notamment :

(3) Le présent article n'a pas pour effet de modifier le statut que détient le directeur général en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2023, ch. 10, art. 51.

Rôle

52 (1) Répondant au Conseil, le directeur général a la responsabilité d'ensemble :

a) du bon fonctionnement du bureau du Conseil ainsi que des écoles et des services relevant du Conseil;

b) de la surveillance de tous les employés du Conseil;

c) du rendement scolaire des élèves et des écoles relevant du Conseil.

(2) Le directeur général est tenu :

a) d'administrer et d'évaluer les programmes qu'offre le Conseil;

b) de procéder ou de faire procéder à une évaluation annuelle du rendement de chaque directeur d'école, de chaque directeur adjoint et de tous les autres employés du Conseil;

c) d'assurer une gestion centralisée pour les services destinés aux écoles publiques qui sont fournis plus rationnellement à l'échelle du ressort du Conseil;

d) de surveiller l'application des politiques provinciales et de celles du Conseil et de faire rapport chaque année au Conseil au sujet de leur application;

e) de suivre la mise en œuvre des plans d'amélioration des écoles publiques et l'élaboration des rapports annuels des conseils consultatifs d'école et de faire rapport chaque année au Conseil sur leur état;

f) de s'assurer que les ressources sont distribuées aux écoles publiques conformément aux politiques et aux lignes directrices qui s'appliquent;

g) de maintenir un milieu d'apprentissage sûr, ordonné et propice dans toutes les écoles relevant du Conseil;

h) d'assurer un sens de direction pour le Conseil et de collaborer étroitement avec les directeurs d'école et le personnel à la valorisation :

i) d'aider les directeurs d'école à faire preuve de compétence et d'efficacité dans la gestion et la prise de décision à l'échelon de l'école;

j) de travailler de concert avec les directeurs d'école pour s'assurer que les élèves et les écoles répondent aux attentes du programme scolaire;

k) de collaborer avec les centres régionaux, le Ministère et les autres ministères et organismes gouvernementaux afin d'assurer l'application efficace et rationnelle de la présente loi et des règlements;

l) de veiller à la gestion et à l'entretien des bâtiments, de l'équipement, des fournitures et des moyens de transport des élèves relevant du Conseil;

m) de présenter au Conseil chaque année un rapport sur le rendement des élèves et des écoles relevant de lui et de faire les autres rapports qu'exige ce dernier;

n) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements ou dont le charge le Conseil. 2023, ch. 10, art. 52.

FINANCES ET BIENS

Pouvoir du ministre de retenir des paiements

53 Le ministre peut retenir le paiement de tout ou partie d'une aide financière qui serait autrement payable au Conseil, si celui-ci :

a) omet d'offrir et d'administrer l'intégralité du programme d'enseignement des écoles publiques que le Conseil est tenu d'offrir;

b) omet ou refuse de produire les calendriers et rapports qu'il lui demande, au besoin, concernant l'administration et le fonctionnement d'écoles publiques. 2023, ch. 10, art. 53.

Fonds de réserve spécial

54 (1) Le Conseil tient un fonds de réserve spécial dans lequel sont versées ou créditées les sommes d'argent égales à toute portion d'une subvention accordée à des fins d'immobilisations qui n'a pas été dépensée à la fin d'une année financière.

(2) S'il n'a plus besoin pour la réalisation de ses fins d'un bien mobilier ou immobilier ayant une valeur minimale de 25 000 $, le Conseil peut, avec le consentement du ministre, le vendre et verser le produit de la vente dans le fonds de réserve spécial.

(3) Sont intégrés au fonds de réserve spécial les intérêts créditeurs du fonds.

(4) Le fonds de réserve spécial sert exclusivement aux besoins en matière d'immobilisations qui reçoivent l'approbation du ministre. 2023, ch. 10, art. 54.

Politiques de placement

55 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le Conseil peut, en vue de la gestion saine et rationnelle de son argent, se donner et appliquer des politiques, normes et procédures en matière de placement semblables à celles qu'appliquerait une personne prudente et raisonnable relativement à un portefeuille de placements et de prêts dans le but d'éviter tout risque excessif de perte et d'obtenir un rendement acceptable.

(2) Le présent article et les règlements n'ont pas pour effet de permettre au Conseil de placer de l'argent reçu dans le cadre d'une fiducie dans des placements qu'interdit expressément l'instrument, s'il en est, créant la fiducie. 2023, ch. 10, art. 55.

Déboursements

56 Seul le Conseil peut débourser ses fonds et, s'il décide que tout ou partie des services qu'il rend doit être rendu par d'autres, le paiement de ces services n'est effectué que sur certification des comptes effectuée d'une manière qu'il estime satisfaisante. 2023, ch. 10, art. 56.

États financiers

57 Le Conseil dresse pour chaque année financière des états financiers en la forme que prescrit le ministre et les présente au ministre avant le 1er juillet de l'année financière suivante. 2023, ch. 10, art. 57.

Auditeur

58 (1) Le Conseil nomme chaque année à la charge d'auditeur du Conseil une personne qui est expert-comptable accrédité ou une firme dont un membre est expert-comptable accrédité.

(2) Lorsque le Conseil omet de nommer un auditeur conformément au paragraphe (1), le ministre peut en nommer un pour le compte du Conseil. 2023, ch. 10, art. 58.

Audit

59 (1) Dans les trois mois suivant chaque année financière, l'auditeur du Conseil examine les états financiers du Conseil pour l'année financière précédente et fait rapport à leur sujet; il produit notamment :

a) un état des recettes et dépenses pour le fonds de fonctionnement et tout autre fonds du Conseil;

b) un état montrant l'évolution de l'état de l'excédent ou du déficit du fonds de fonctionnement et de tout autre fonds du Conseil;

c) les rapports sur la rémunération exigés dans le secteur public, le cas échéant;

d) un bilan du fonds de fonctionnement et de tout autre fonds du Conseil à la fin de l'année financière;

e) tout autre état ou renseignement qu'exige la loi ou le Conseil.

(2) L'auditeur effectue sa mission en conformité avec les normes d'audit généralement reconnues.

(3) L'auditeur annexe aux états financiers un rapport confirmant, le cas échéant :

a) qu'il a obtenu toute l'information et toutes les explications qu'il a demandées;

b) que les travaux d'audit ont été réalisés conformément aux normes d'audit généralement reconnues et qu'il a eu recours, en conséquence, aux tests et autres procédés jugés nécessaires dans les circonstances;

c) que les états présentent fidèlement, conformément aux principes comptables généralement reconnus, la situation financière du Conseil à la fin de l'année financière et les résultats de ses activités pour l'année financière précédente, ainsi qu'il a été énoncé par le ministre dans le système de gestion financière approuvé par règlement.

(4) L'auditeur a le droit d'avoir libre accès, en tout temps, aux dossiers, archives, documents, livres, comptes et pièces justificatives du Conseil et d'obtenir des dirigeants et des employés du Conseil les renseignements et les explications qui, à son avis, sont nécessaires pour l'exécution de ses fonctions.

(5) Il incombe à chacun des dirigeants et des employés du Conseil de fournir sans délai à l'auditeur l'accès, les renseignements et les explications auxquels l'auditeur a droit.

(6) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année financière, l'auditeur présente au Conseil, à une réunion du Conseil :

a) les états financiers audités pour l'année financière précédente;

b) son rapport sur les états financiers;

c) toute lettre de recommandations ou autre communication écrite entre le Conseil et lui relatant les faiblesses constatées dans le contrôle interne, les lacunes des systèmes d'information de gestion, les opérations non autorisées, les détournements de fonds, les irrégularités ou tout autre point digne d'attention ou d'amélioration.

(7) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque année financière, le Conseil remet au ministre une copie, en français et en anglais, de la documentation énumérée au paragraphe (6), accompagnée de tout autre rapport qu'exige le ministre. 2023, ch. 10, art. 59.

Comité d'audit

60 Le Conseil se donne un comité d'audit dont la composition et le mandat sont prescrits par règlement. 2023, ch. 10, art. 60.

Biens et questions financières

61 (1) Le Conseil, en vue d'établir, d'entretenir et d'assurer le bon fonctionnement des écoles publiques, peut :

a) acquérir, détenir, améliorer et entretenir tout bien immobilier ou mobilier moyennant la contrepartie et aux conditions que le ministre estime indiquées;

b) louer, vendre ou transporter tout bien immobilier ou mobilier moyennant la contrepartie et aux conditions que le ministre estime indiquées;

c) améliorer, rénover, transformer, agrandir, réparer, allonger, pourvoir de services, meubler et équiper des bâtiments destinés à des écoles publiques selon les modalités et aux conditions que le ministre estime indiquées;

d) sous réserve de la loi intitulée Municipal Finance Corporation Act et avec l'approbation du ministre, emprunter de l'argent par émission de valeurs – obligations, débentures, billets et autres – attestant l'emprunt, selon les modalités et aux conditions que le ministre approuve;

e) avec l'approbation du ministre, différer un emprunt fait en vertu de l'alinéa d) et emprunter temporairement auprès d'une banque à charte, d'une société de fiducie ou de quelque autre établissement financier dans la province par passation de billets ou d'autres instruments employés à cette fin;

f) avec l'approbation du ministre, emprunter de l'argent auprès du Maintenance Stabilization Trust Fund;

g) avec l'approbation du ministre, emprunter jusqu'à un pour cent du budget des dépenses de fonctionnement pour l'année financière courante afin de couvrir les dépenses de fonctionnement courantes.

(2) La somme empruntée en vertu de l'alinéa (1)g) doit être intégralement remboursée au plus tard à la fin de l'année financière au cours de laquelle elle a été empruntée.

(3) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef de la Province, garantir le remboursement du capital et le paiement des intérêts sur tout emprunt contracté en vertu du paragraphe (1), selon les modalités et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil.

(4) Le Conseil paie les intérêts et rembourse le capital relativement aux sommes qu'il a empruntées en vertu du présent article. 2023, ch. 10, art. 61.

Dispositions complémentaires concernant les biens

62 Si, après consultation du Conseil, il est convaincu de la nécessité d'acquérir des biens ou de construire, d'acheter, d'améliorer, de rénover, de transformer, d'agrandir, de réparer, d'allonger, de pourvoir de services, de meubler ou d'équiper des bâtiments ou autres ouvrages destinés à des écoles publiques, le ministre peut :

a) acquérir des biens moyennant la contrepartie et aux conditions qu'il estime indiquées;

b) construire, transformer ou agrandir des bâtiments ou autres ouvrages destinés à des écoles;

c) meubler et équiper ces bâtiments,

et toutes les dépenses engagées à ces fins doivent être acquittées par Sa Majesté du chef de la Province. 2023, ch. 10, art. 62.

Investigation et audit du Conseil

63 (1) Dans le présent article, « archives » s'entend des renseignements ou des données enregistrés et conservés à l'aide de moyens graphiques, photographiques, électroniques, mécaniques ou autres, y compris les livres, comptes, documents financiers, données opérationnelles, rapports, procès-verbaux, dossiers, lettres, dessins, photos et courriels.

(2) Le ministre peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes chargées :

a) d'effectuer un audit externe de la comptabilité du Conseil;

b) d'ouvrir une enquête ou une investigation sur une question relative au Conseil concernant :

(3) Toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) doit être capable :

a) de mener l'audit, l'enquête ou l'investigation en français et en anglais;

b) de remettre un rapport en français et en anglais.

(4) Si le ministre le décrète, toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) jouit de l'ensemble des pouvoirs, privilèges et immunités de commissaire prévus par la loi intitulée Public Inquiries Act, sauf les pouvoirs d'arrestation et d'emprisonnement et ceux liés à l'outrage au tribunal.

(5) Toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) a droit aux honoraires fixés et payés par le ministre.

(6) Toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) peut :

a) examiner et reproduire les archives et biens pertinents;

b) sur remise d'un récépissé, emporter des archives ou des biens pour les reproduire, auquel cas la reproduction doit être faite diligemment et les articles retournés promptement au Conseil.

(7) Toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) fait rapport au ministre des résultats de l'audit, de l'enquête ou de l'investigation.

(8) Sur réception du rapport, le ministre peut, à son appréciation :

a) donner des directives au Conseil concernant des mesures correctives à prendre;

b) prendre d'autres mesures autorisées par la présente loi. 2023, ch. 10, art. 63.

Biens excédentaires

64 Lorsqu'un bien-fonds et des bâtiments dévolus au Conseil sont déclarés excédentaires par le Conseil et qu'ils appartenaient à un centre régional ou à un prédécesseur de celui-ci avant leur dévolu tion au Conseil, il est loisible au ministre de les faire transférer à Sa Majesté du chef de la Province, sous réserve uniquement des privilèges, hypothèques ou charges garantissant la créance non encore exigible qui subsiste au moment de la déclaration. 2023, ch. 10, art. 64.

RÈGLEMENTS

Réglementation ministérielle

65 (1) Le ministre peut prendre des règlements :

a) concernant les modalités et la forme du rapport que le Conseil doit faire, conformément à la présente loi, sur les paiements, notamment au titre des rémunérations et des dépenses, versés à ses membres et à ses employés et sur les avantages à eux consentis;

b) concernant une structure administrative et un cadre de rémunération pour l'application de l'article 15;

c) définissant le terme « cadre supérieur » pour l'application des articles 15 et 16;

d) prescrivant le serment ou l'affirmation solennelle que doivent prêter ou faire les membres du Conseil;

e) prescrivant le contenu obligatoire d'un code de déontologie adopté par le Conseil;

f) régissant la nomination d'arbitres chargés d'entendre les appels des décisions du Conseil d'infliger à un membre du Conseil une mesure de blâme;

g) prescrivant le contenu obligatoire d'un règlement de procédure régissant le fonctionnement des réunions du Conseil;

h) concernant un système de gestion financière en matière de prévisions, de tenue des livres et de comptabilité que devra adopter le Conseil, la forme et les modalités de conservation de l'ensemble des prévisions, livres comptables, registres, dossiers, archives, pièces justificatives, reçus et autres livres et documents se rapportant à son actif, à son passif, à ses recettes et à ses dépenses, ainsi que les modalités de reddition de compte applicables à l'intégralité de ses fonds et de son argent;

i) concernant le soutien, le fonctionnement et la gestion des écoles publiques et des services relevant du Conseil;

j) concernant les systèmes et les formules de rapports pour l'application et l'exécution efficace de la présente loi;

k) prescrivant les autres éléments, s'il en est, du programme d'enseignement des écoles publiques devant servir à la promotion de la culture acadienne et de la langue française;

(l) concernant l'élaboration et la mise en œuvre du programme d'études pour le programme d'enseignement en français langue première, ainsi que le perfectionnement professionnel qui s'y rattache.

(2) Le ministre consulte le Conseil avant de prendre des règlements en vertu de la présente loi qui touchent au mandat du Conseil relativement à la préservation et la promotion de la culture acadienne et de la langue française dans le système d'enseignement public.

(3) Les textes issus de l'exercice de l'autorité ministérielle visée au paragraphe (1) constituent des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 2023, ch. 10, art. 65.

Réglementation émanant du gouverneur en conseil

66 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

a) précisant des fonctions supplémentaires du directeur général;

b) prescrivant les personnes qui sont autorisées à recevoir un programme d'enseignement en français langue première dans la province, en plus des personnes y ayant droit en vertu de l'article 10;

c) prescrivant la méthode permettant de déterminer quelles sont les personnes à qui l'article 10 confère le droit de recevoir un programme d'enseignement en français langue première dans la province ou qui sont par ailleurs autorisées à y recevoir un tel programme;

d) établissant un procédé permettant d'évaluer la demande de programmes d'enseignement en français langue première dans la province;

e) prescrivant la marche à suivre pour déterminer l'emplacement des établissements d'enseignement offrant un programme d'enseignement en français langue première;

f) de façon générale, pourvoyant à la prestation et à l'administration des programmes d'enseignement en français langue première dans la province;

g) pourvoyant au transport des élèves aux établissements offrant un programme d'enseignement en français langue première;

h) prévoyant les modalités de transfert des élèves entre une école du Conseil et une école d'un centre régional;

i) pourvoyant au partage entre le Conseil et un centre régional de renseignements relatifs aux inscriptions;

j) concernant les fonds de fonctionnement excédentaires du Conseil;

k) prescrivant ou interdisant le placement de l'argent du Conseil et désignant les placements ou les catégories de placement dans lesquels cet argent peut être investi pour une gestion saine et rationnelle de l'argent du Conseil;

l) fixant le pourcentage maximal du budget du Conseil ou la somme maximale qui peut être dépensée à des fins extrapédagogiques;

m) concernant la rémunération versée aux membres du Conseil;

n) concernant le remboursement des dépenses des membres du Conseil exposées dans le cadre de leurs fonctions et fixant des plafonds et restrictions à cet égard;

o) concernant la composition et le mandat du comité d'audit du Conseil;

p) concernant toute question liée à un audit, à une enquête, à une investigation ou à un rapport du Conseil;

q) portant désignation d'une infraction impliquant des enfants pour l'application de l'alinéa 25b);

r) concernant toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour les programmes d'enseignement en français langue première;

s) concernant le décaissement, sous forme de subventions pour l'éducation en français langue première, des crédits que la Législature affecte à cette fin et fixant les modalités et conditions de leur paiement;

t) concernant la construction, l'emplacement et la maîtrise des bâtiments des écoles relevant du Conseil;

u) concernant la confidentialité des renseignements détenus par le Conseil ou une école sur les élèves et la communication de ces renseignements;

v) concernant les consultations entre le Conseil et le ministre;

w) définissant les mots ou expressions employés dans la présente loi sans y être définis;

x) concernant toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l'esprit et du but de la présente loi.

(2) Le ministre consulte le Conseil avant de recommander au gouverneur en conseil que soient pris en vertu de la présente loi des règlements qui touchent au mandat du Conseil relativement à la préservation et la promotion de la culture et de la langue des Acadiens et des francophones dans le système d'enseignement public.

(3) Il est entendu que le ministre consulte le Conseil avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu des alinéas (1)b) ou c).

(4) Les textes issus de l'exercice de l'autorité du gouverneur en conseil visée au paragraphe (1) constituent des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 2023, ch. 10, art. 66.

Prorogation des règlements en vigueur

67 (1) Il est entendu que les règlements, s'il en est, pris en vertu du chapitre 6 des lois de 1991, savoir la loi intitulée School Boards Act, ou de la loi antérieure demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

(2) Tout règlement visé au paragraphe (1) peut être modifié ou abrogé en vertu de la présente loi. 2023, ch. 10, art. 67.

ABROGATION

Abrogation de la loi antérieure

68 La loi antérieure est abrogée. 2023, ch. 10, art. 68.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification de la loi intitulée Education Act

69 à 121 modifications

Modification de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of
Privacy Act

122 modification

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Proclamation

123 La présente loi entre en vigueur à la date décrétée et déclarée par proclamation du gouverneur en conseil. 2023, ch. 10, art. 123.

Proclamé - 13 août 2024
En vigueur - 15 août 2024

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