2nd Session, 58th General Assembly
Nova Scotia
51 Elizabeth II, 2002
The Honourable Jane S. Purves
Minister of Education
First Reading: November 12, 2002
Second Reading: November 14, 2002
Third Reading: November 28, 2002 (LINK TO BILL AS PASSED)
Be it enacted by the Governor and Assembly
as follows: Le Gouverneur et
l'Assemblée édictent : 1 This Act may be cited as the Université Sainte-Anne - Collège
de l'Acadie Act. 1 La présente loi peut être citée :
Loi sur l'Université Sainte-Anne - Collège de l'Acadie. 2 In this Act, (a) "Board" means the Board of Governors of the Université-Collège; (b) "Collège" means the Collège de l'Acadie established by the Community
Colleges Act; (c) "Minister" means the Minister of Education; (d) "Université" means the Université Sainte-Anne continued by the
Université Sainte-Anne Act; (e) "Université-Collège" means Université Sainte-Anne and
Collège de l'Acadie as integrated and continued by this Act. 2 Dans la présente loi : a) « Conseil » désigne le Conseil des gouverneurs de
l'Université-Collège; b) « Collège » désigne le Collège de l'Acadie
constitué par la loi intitulée Community Colleges Act; c) « Ministre » désigne le ministre de l'Éducation; d) « Université » désigne l'Université Sainte-Anne
maintenue en existence par la Loi de l'Université Sainte-Anne; e) « Université-Collège » désigne l'Université
Sainte-Anne et le Collège de l'Acadie regroupés et maintenus en existence par la présente loi. 3 (1) Université Sainte-Anne, a body corporate and politic pursuant to
the Université Sainte-Anne Act, and the Collège de l'Acadie, a body corporate pursuant to
the Community Colleges Act, are integrated and continued as a body corporate and politic under a single
board of governors and having the name Université Sainte-Anne-Collège de l'Acadie. 3 (1) L'Université Sainte-Anne, personne morale reconnue par la Loi de
l'Université Sainte-Anne, et le Collège de l'Acadie, personne morale reconnue par la loi
intitulée Community Colleges Act, sont regroupés et maintenus en existence en une personne
morale relevant d'un conseil des gouverneurs unique et dénommée Université
Sainte-Anne - Collège de l'Acadie. (2) Every Act of the Legislature respecting Université Sainte-Anne,
including, without restricting the generality of the foregoing, the Université Sainte-Anne Act,
applies to the Université-Collège. (2) Toute loi de la Législature concernant l'Université Sainte-Anne,
et notamment la Loi de l'Université Sainte-Anne, s'applique à l'Université-Collège. (3) For greater certainty, (a) the Université-Collège is not an agent of Her Majesty in right of
the Province; and (b) a person employed or engaged by the Université-Collège is not an
officer, servant or agent of Her Majesty in right of the Province. (3) Il est précisé pour plus de certitude ce qui suit : a) l'Université-Collège n'est pas un mandataire de Sa Majesté du chef
de la Province; b) une personne employée ou engagée par l'Université-Collège
n'est ni un dirigeant, ni un préposé, ni un mandataire de Sa Majesté du chef de la Province. 4 (1) The Université-Collège is a post-secondary institution
and is primarily responsible for enhancing the economic and social well-being of the Acadian and francophone
population by providing comprehensive courses of study for post-secondary education, professional and
technical training, adult basic education, continuing education and related services. 4 (1) L'Université-Collège est un établissement postsecondaire
dont la responsabilité première est de promouvoir le bien-être économique et social de
la population acadienne et francophone en offrant des programmes d'études complets de niveau postsecondaire,
ainsi que des services de formation professionnelle et technique, d'éducation de base aux adultes et
d'éducation permanente et des services connexes. (2) Subject to this Act, the Université-Collège has all of the
rights, powers and privileges that the Université and the Collège had immediately before the
coming into force of this Act. (2) Sous réserve de la présente loi, l'Université-Collège
jouit des droits, pouvoirs et privilèges qui étaient reconnus à l'Université et au
Collège immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi. (3) For greater certainty, the Université-Collège has all the
usual powers, privileges and functions exercised by a university or a college, including the power of
conferring degrees, diplomas and certificates in every faculty and program. (3) Il est précisé pour plus de certitude que
l'Université-Collège jouit des pouvoirs, privilèges et attributions habituels exercés
par une université ou un collège, y compris le pouvoir de décerner des grades, diplômes
et certificats dans chaque faculté et pour chaque programme. 5 (1) Subject to subsection (2), the language of administration and operation
of the Université-Collège shall be French. 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le français est la langue
d'administration et de fonctionnement de l'Université-Collège. (2) When the circumstances warrant the use of English, the
Université-Collège shall use English. (2) Au besoin, l'Université-Collège utilise la langue anglaise. 6 (1) There shall be a Board of Governors of the Université-Collège
consisting of (a) such number of persons as provided by the by-laws adopted from time to time by the
Board, and having such qualifications as and elected or appointed as set out in such by-laws; and (b) two persons appointed by the Minister. 6 (1) Il est constitué un Conseil des gouverneurs de
l'Université-Collège, lequel est composé : a) des personnes dont le nombre est fixé par règlements administratifs du
Conseil, ces personnes ayant les qualités y prévues et étant élues ou nommées
en conformité avec eux; b) de deux personnes nommées par le Ministre. (2) Notwithstanding subsections (1) and 13(1) and Section 14, until the Board is
appointed or elected pursuant to subsection (1), the Board consists of (a) six persons appointed by the Board of Directors of the Université; (b) six persons appointed by the Board of Governors of the Collège, two of whom must
be members of that Board pursuant to clause 8(1)(e) of the Community Colleges Act; (c) one representative from and elected by the faculty of the Université and one
representative from and elected by the academic staff of the Collège; (d) one representative from and elected by the non-academic staff of the Université and
one representative from and elected by the non-academic staff of the Collège; (e) one representative from and elected by the students of the Université and one
representative from and elected by the students of the Collège; (f) one representative appointed by the Alumni Association of the Université; and (g) one person appointed by the Minister of Education for Prince Edward Island. (2) Malgré les paragraphes (1) et 13(1) et l'article 14, et jusqu'à ce
qu'il soit composé conformément au paragraphe (1), le Conseil se compose des personnes suivantes : a) six personnes nommées par le Conseil d'administration de l'Université; b) six personnes nommées par le Conseil des gouverneurs du Collège, dont deux
sont membres du Conseil par application de l'alinéa 8(1)e) de la loi intitulée Community Colleges
Act; c) un représentant issu du corps professoral de l'Université, élu par lui,
et un représentant du personnel enseignant du Collège, élu par lui; d) un représentant issu du personnel non enseignant de l'Université, élu
par lui, et un représentant issu du personnel non enseignant du Collège, élu par lui; e) un représentant issu de la population étudiante de l'Université,
élu par elle, et un représentant issu de la population étudiante du Collège,
élu par elle; f) un représentant nommé par l'Association des anciens de l'Université; g) une personne nommée par le ministre de l'Éducation de
l'Île-du-Prince-Édouard. 7 (1) The Board of Governors of the Université-Collège may make such
by-laws as are not inconsistent with this Act or any other law of the Province for the management and conduct in
all respects of the business and affairs of the Université-Collège and the exercise of the powers
of the Board. 7 (1) Le Conseil peut prendre des règlements administratifs qui ne
sont pas incompatibles avec la présente loi et avec toute autre loi de la Province concernant la gestion
et la conduite des activités et des affaires internes de l'Université-Collège et l'exercice
des pouvoirs du Conseil. (2) The Board shall undertake a review of any existing by-laws in place at either
the Université or the Collège with a view to determining their ongoing applicability to the
Université-Collège. (2) Le Conseil procédera à la révision de l'ensemble des
règlements administratifs courants de l'Université et du Collège pour déterminer
s'ils peuvent s'appliquer à l'Université-Collège. (3) Notwithstanding any existing by-law in place at either the Université or
the Collège, new by-laws and amendments or replacements of existing or new by-laws are effective when
approved by a resolution passed by a majority of the members of the Board or such higher proportion of members
of the Board as is determined by a by-law made by the Board after the coming into force of this Act. (3) Nonobstant tout règlement administratif en cours à
l'Université ou au Collège, les nouveaux règlements administratifs de même que
toute modification ou remplacement d'un règlement administratif courant ou nouveau prennent effet
dès leur approbation par résolution adoptée à la majorité des membres
du Conseil ou par une proportion supérieure des membres du Conseil que le Conseil aura
déterminée par règlement administratif après l'entrée en
vigueur de la présente loi. 8 (1) No action or other proceeding for damages lies or shall be instituted
against the Board, a member of the Board, the President or an officer, employee or agent of the
Université-Collège for an act or omission done in good faith in the execution or intended
execution of any power or duty pursuant to this Act. 8 (1) Le Conseil, les membres du Conseil, le président, les dirigeants,
les employés et les mandataires de l'Université-Collège sont à l'abri de toute
forme de poursuite ou procédure en dommages-intérêts pour les actes accomplis ou omis
de bonne foi en exerçant ou en voulant exercer les pouvoirs ou les fonctions prévus par la
présente loi. (2) No action or other proceeding for damages lies or shall be instituted
against the President, a member of the Board or any person acting under the direction of the President
or a member of the Board for a debt, liability or obligation of the Université-Collège or the Board. (2) Le président, les membres du Conseil et les personnes agissant sous
leurs ordres sont à l'abri de toute forme de poursuite ou procédure en dommages-intérêts
pour les dettes ou les obligations de l'Université-Collège ou du Conseil. (3) No action or other proceeding for damages lies or shall be instituted
against the Université-Collège, the Board or any member of the Board or an officer or
employee of the Université-Collège, in respect of an act or omission of a student or
students, whether organized as a students association or not, arising out of any association or activity
organized, managed, controlled or done, in whole or in part, by a student or students. (3) L'Université-Collège, le Conseil, les membres du Conseil,
ainsi que les dirigeants et les employés de l'Université-Collège sont à l'abri
de toute forme de poursuite ou procédure en dommages-intérêts pour les actes ou omissions
d'un ou de plusieurs étudiants - regroupés ou non en association - découlant de toute
association ou activité organisée, gérée, contrôlée
ou réalisée en tout ou en partie par un ou plusieurs étudiants. 9 Upon the coming into force of this Act, (a) all right, title and interest of the Université in any real or personal
property is vested in the Université-Collège; (b) all right, title and interest of the Collège in any personal property is
vested in the Université-Collège; (c) all the obligations and liabilities of the Université and the Collège
are the obligations and liabilities of the Université-Collège, including all employee benefits
and entitlements; (d) in any enactment or in any document, including any deed, lease, agreement, will,
trust or debenture, a reference to the Université, whether the reference is by official name or otherwise,
is deemed to be a reference to the Université-Collège; and (e) in any agreement, will or trust, a reference to the Collège, whether the
reference is by official name or otherwise, is deemed to be a reference to the Université-Collège. 9 À l'entrée en vigueur de la présente loi : a) tous les droits, titres et intérêts de l'Université dans un
bien réel ou personnel sont dévolus à l'Université-Collège; b) tous les droits, titres et intérêts du Collège dans un bien
personnel sont dévolus à l'Université-Collège; c) les obligations et les dettes de l'Université et du Collège sont
mis à la charge de l'Université-Collège, y compris les avantages sociaux des employés; d) toute mention de l'Université, sous son nom officiel ou non, dans un texte
législatif ou un document, y compris un acte, un bail, une convention, un testament, une fiducie ou
une débenture, est réputée viser l'Université-Collège; e) toute mention du Collège, sous son nom officiel ou non, dans une convention,
un testament ou une fiducie est réputée viser l'Université-Collège. 10 (1) Where any gift, bequest, devise,
donation, grant or deed appears to have been made or
intended for the benefit and advantage of the Université or the Collège, or to assist the
Université-Collège, or any of their departments, schools or programs, and such intention is
reasonably clear from any document or instrument, such intention
takes effect and vests in the Université-Collège
any property or fund that the donor, testator or grantor obviously
desired and intended to give to the Université,
the Collège or the Université-Collège. 10 (1) Lorsqu'un don, un legs, une donation, une concession ou un acte
paraît avoir été fait ou destiné au profit de l'Université ou du Collège
ou pour soutenir l'Université-Collège ou un de leurs départements, écoles ou programmes
et que l'intention découle assez clairement d'un document ou d'un instrument, l'intention en question prend
effet, et tout bien ou fonds que le donateur, le testateur ou le concédant désirait et comptait
manifestement donner à l'Université,
au Collège ou à l'Université-Collège
est dévolu à
l'Université-Collège. (2) The Board shall take, possess and use in accordance with the apparent
intention of the donor, as nearly as may be, any and every gift, bequest, devise, donation, grant or deed
that the donor, testator or grantor appears to have intended to make to or in favour of the
Université, the Collège or the
Université-Collège. (2) Le Conseil prend possession, détient et utilise, en se conformant le
plus possible à l'intention apparente du donateur, tout don, legs, donation, concession ou acte que le
donateur ou le testateur paraît avoir eu l'intention de transmettre à l'Université,
au Collège ou à
l'Université-Collège ou de faire à leur
profit. (3) The Board may make application to the Supreme Court of Nova Scotia under
the Variation of Trusts Act in respect of any trusts that appear to have been created or intended
for the benefit of the Université, the Collège or the Université-Collège. (3) Le Conseil peut former une demande auprès de la Cour suprême de
la Nouvelle-Écosse en vertu de la loi intitulée Variation of Trusts Act concernant toute
fiducie qui paraît avoir été créée ou destinée au profit de
l'Université, du Collège ou de l'Université-Collège. (4) Upon hearing an application pursuant to subsection (3) and such evidence
as it deems fit, the Supreme Court of Nova Scotia may vary or revoke all or any of the trusts referred to
in that subsection or enlarge the powers of the Board or any other person as the trustee in management or
administration of any of the property of those trusts so long as the proceeds thereof are used or applied
for the benefit of the Université-Collège. (4) Après audition d'une demande formée en vertu du paragraphe (3)
et de la preuve qu'elle juge utile, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse peut modifier
ou révoquer, en tout ou en partie, les fiducies visées dans ce paragraphe, ou encore
étendre les pouvoirs du Conseil ou de toute autre personne agissant comme fiduciaire
relativement à la gestion ou à l'administration des biens objets de ces fiducies,
pourvu que le produit soit utilisé ou appliqué au profit de l'Université-Collège. 11 (1) In this Section, (a) "Board of the Collège" means the Board of Governors of the Collège; (b) "employee at the Collège" means a person employed at the Collège
immediately before the coming into force of this Act and (i) appointed in accordance with the Civil Service Act, (ii) appointed by the Board of the Collège, or (iii) employed by the Minister. 11 (1) Dans le présent article : a) « Conseil du Collège » désigne le Conseil des
gouverneurs du Collège; b) « employé au Collège » désigne toute personne
employée au Collège immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente
loi et qui, selon le cas : (i) a été nommée conformément à la
loi intitulée Civil Service Act, (ii) a été nommée par le Conseil du Collège, (iii) est au service du Ministre. (2) On the coming into force of this Act, (a) every employee at the Collège ceases to be a person appointed in accordance
with the Civil Service Act, appointed by the Board of the Collège or employed by the Minister,
as the case may be, and becomes an employee of the Université-Collège; (b) the continuity of employment of the employees at the Collège is not broken
by the effect of clause (a); (c) the Civil Service Act and regulations made pursuant thereto and the Civil
Service Collective Bargaining Act do not apply to employees at the Collège; (d) every employee at the Collège is employed by the
Université-Collège on the same terms and conditions of employment as those under which the
employee was employed at the Collège until changed by collective agreement or contract of employment; (e) every employee at the Collège is deemed to have been employed by the
Université-Collège for the same period of employment that the employee was credited with as an
employee at the Collège; (f) benefits accumulated by an employee while employed at the Collège are vested
in the employee and the employee is entitled to receive those benefits from the Université-Collège; (g) the Université-Collège is bound by a collective agreement concluded
pursuant to the Civil Service Collective Bargaining Act in relation to the employees at the
Collège as if it were a party to the collective agreement as the employer and as if the collective
agreement were concluded pursuant to the Trade Union Act by a bargaining agent certified pursuant to
the Trade Union Act; (h) for greater certainty, the Université-Collège is a transferee for the
purpose of Section 31 of the Trade Union Act and, without limiting the generality of the foregoing, the
Université-Collège is bound by successor rights as determined pursuant to the Trade Union Act; (i) each employee of the Université-Collège who was an employee within the
meaning of the Public Service Superannuation Act before the coming into force of this Act and each employee
at the Collège in a bargaining unit whose collective agreement provided for participation in the Public
Service Superannuation Plan before the coming into force of this Act is deemed to continue to be a person employed
in the public service of the Province for all purposes of the Public Service Superannuation Act and service
in the employment of the Université-Collège is deemed to be service in the public service of the
Province; and (j) subject to any applicable collective agreement or contract of employment, each employee
at the Collège who was covered by the Nova Scotia Public Service Long Term Disability Plan before this Act
came into force or was included in a bargaining unit whose collective agreement provided for long-term disability
benefits under the Plan is deemed to continue to be a person to whom the Plan applies. (2) À l'entrée en vigueur de la présente loi : a) chaque employé au Collège cesse d'être une personne nommée
conformément à la loi intitulée Civil Service Act, une personne nommée par le
Conseil du Collège ou une personne travaillant au service du Ministre, selon le cas, et devient un
employé de l'Université-Collège; b) la continuité de l'emploi des employés au Collège n'est pas
rompue en raison de l'alinéa a); c) la loi intitulée Civil Service Act et ses règlements
d'application et la loi intitulée Civil Service Collective Bargaining Act ne s'appliquent
pas aux employés au Collège; d) chaque employé au Collège est employé par
l'Université-Collège à des conditions d'emploi identiques à celles auxquelles
il était employé au Collège jusqu'à leur modification par convention collective
ou contrat d'emploi; e) chaque employé au Collège est réputé avoir
été employé par l'Université-Collège pour la même durée
d'emploi que celle qui lui était reconnue en tant qu'employé au Collège; f) les avantages sociaux mérités par un employé pendant qu'il
était employé au Collège lui sont dévolus et il a le droit de les obtenir de
l'Université-Collège; g) l'Université-Collège est liée par toute convention collective
conclue sous le régime de la loi intitulée Civil Service Collective Bargaining Act
relativement aux employés au Collège au même titre que si elle était partie
à cette convention en tant qu'employeur et que la convention collective avait été
conclue sous le régime de la loi intitulée Trade Union Act par l'intermédiaire
d'un agent négociateur agréé en vertu de cette loi; h) il est précisé, pour plus de certitude, que
l'Université-Collège est un cessionnaire pour l'application de l'article 31 de la loi
intitulée Trade Union Act et, sans que soit limitée la généralité
de ce qui précède, que l'Université-Collège est liée par les droits de
succession déterminés en application de la loi intitulée Trade Union Act; i) chaque employé de l'Université-Collège qui était un
employé au sens de la loi intitulée Public Service Superannuation Act avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et chaque employé au Collège qui,
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, faisait partie d'une unité de
négociation dont la convention collective prévoyait la participation au régime
appelé Public Service Superannuation Plan est réputé demeurer une personne
employée dans la fonction publique de la Province pour l'application de la loi intitulée
Public Service Superannuation Act et le service accompli à titre d'employé de
l'Université-Collège est assimilé au service accompli dans la fonction publique
de la Province; j) sous réserve des conventions collectives ou contrats d'emploi applicables,
chaque employé au Collège qui bénéficiait de la protection offerte par
le régime appelé Nova Scotia Public Service Long Term Disability Plan avant
l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui faisait partie d'une unité de
négociation dont la convention collective prévoyait des indemnités d'invalidité
de longue durée en vertu du même régime est réputé demeurer une personne à
qui ce régime s'applique. 12 For greater certainty, upon the coming into force of this Act, every employee of
the Université becomes an employee of the Université-Collège. 12 Il est précisé, pour plus de certitude, que tout employé
de l'Université devient un employé de l'Université-Collège à l'entrée
en vigueur de la présente loi. 13 (1) Part I of Chapter 4 of the Acts of 1995-96, the Community Colleges Act,
is repealed. 13 (1) La partie I du chapitre 4 des lois de 1995-1996 intitulé
Community Colleges Act est abrogée. (2) Notwithstanding subsection (1), the Université-Collège may award
diplomas or certificates with the designation of the Collège de l'Acadie to students who have been enrolled
in a program at the Collège de l'Acadie before April 1, 2002. (2) Malgré le paragraphe (1), l'Université-Collège peut
décerner des diplômes ou des certificats portant la mention du Collège de l'Acadie aux
étudiants qui étaient inscrits à un programme du Collège avant le 1er
avril 2002. 14 Clause 2(a), subsection 3(2) and Sections 6 and 7 of Chapter 106 of the Acts of 1977,
the Université Sainte-Anne Act, are repealed. 14 Sont abrogés l'alinéa 2(a), le paragraphe 3(2) et les articles 6
et 7 du chapitre 106 des lois de 1977, Loi de l'Université Sainte-Anne. 15 Clause 8(a) of Chapter 106, as amended by Chapter 41 of the Acts of 1996, is further
amended by adding ", diplomas and certificates" immediately after "degrees" in the second line. 15 L'alinéa 8a) du chapitre 106, tel que modifié par le chapitre 41
des lois de 1996, est de nouveau modifié par l'adjonction de « , diplôme ou certificat »
immédiatement après « grade universitaire » dans la deuxième ligne. 16 The English and French versions of this Act are equally authoritative. 16 Les versions française et anglaise de la présente loi ont
également force de loi. 17 This Act comes into force on such day as the Governor in Council orders and
declares by proclamation.
17 La présente loi entre en vigueur à la date que le gouverneur
en conseil décrète et déclare par proclamation.
An Act to Integrate
Université Sainte-Anne
and Collège de l'Acadie
Loi portant regroupement
de l'Université Sainte-Anne
et du Collège de l'Acadie
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